58.0.4. Pour l’application de la présente section, à l’exception du présent article, un choix valide visé au paragraphe b de l’article 58.0.1 est réputé ne jamais avoir été fait si, avant le 16 janvier de l’année qui suit l’année de l’acquisition d’un titre par un contribuable, celui-ci produit, conformément au paragraphe 13 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un avis écrit révoquant ce choix à la personne à laquelle il l’a transmis.